58.5.2. Le président d’élection peut soumettre à la commission de révision les cas des personnes dont le nom apparaît sur la liste que le directeur général des élections a transmise au centre de services scolaire anglophone en vertu de l’article 11.3.
La commission de révision analyse sur-le-champ ces cas et, lorsqu’elle est en mesure de le faire, rend sa décision immédiatement. La commission dispose à l’égard de ces cas des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés pour le traitement d’une demande d’un électeur.
2006, c. 51, a. 33; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.