58.2. Durant la période s’étendant du vingt-neuvième au dix-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une demande visée aux articles 57 à 58.1 peut également être présentée, conformément aux articles 58.3 et 58.4, au président d’élection ou à une personne qu’il peut désigner à cette fin.
Durant cette période, l’avis prévu à l’article 18 peut être présenté au président d’élection ou à une personne qu’il peut désigner à cette fin ou présenté devant une commission de révision de la commission scolaire anglophone ou, en l’absence de commission de révision de la commission scolaire anglophone sur le territoire de la circonscription où se situe le domicile de l’électeur, devant une commission de révision de la commission scolaire francophone.
Le président d’élection achemine à la commission de révision compétente, au plus tard à 22 heures le dix-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin, les demandes et avis que lui-même ou une personne désignée reçoit. Il achemine en outre à cette commission, dès le premier jour où elle siège, les avis prévus à l’article 18 qu’il a reçus.
2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 31.