55. Le président d’élection doit faire siéger la commission de révision aux fins de la présentation des demandes au cours d’au moins deux jours, dont le soir du dix-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Selon que le président d’élection décide de faire siéger la commission à ces fins l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, celle-ci doit siéger au moins de 10 heures à 13 heures, de 14 heures 30 à 17 heures 30 ou de 19 heures à 22 heures respectivement.
1989, c. 36, a. 55; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 30.