54. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du premier alinéa de l’article 55, au cours de la période qui commence le vingt-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, ajouter des heures et des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise les candidats.
1989, c. 36, a. 54; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 29.