53. Le directeur général des élections expédie à chaque adresse pour laquelle aucun électeur n’est inscrit à la liste électorale permanente un avis indiquant qu’aucun électeur n’y est inscrit.
Le directeur général des élections informe le président d’élection des adresses auxquelles un tel avis a été expédié.
1989, c. 36, a. 53; 2002, c. 10, a. 19.