52. Au plus tard le vingt-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection fait parvenir à chaque adresse pour laquelle un électeur est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision ou à chaque électeur inscrit sur cette liste un avis reproduisant les mentions qui concernent les électeurs domiciliés à cette adresse et qui sont inscrits sur la liste électorale, à l’exception de leur date de naissance.
Cet avis est accompagné des informations relatives aux dates et modalités de la révision et indique notamment qu’une demande de révision peut être présentée au président d’élection ou, le cas échéant, à une personne désignée à cette fin en vertu de l’article 58.2. Il indique de plus les lieux, dates et heures du vote par anticipation et du scrutin.
1989, c. 36, a. 52; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 28.