50.Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de notifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1989, c. 36, a. 50; 2002, c. 10, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
50.Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.