44. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale du centre de services scolaire anglophone ou, selon le cas, de la circonscription électorale doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible.
Lorsque la révision n’a pas lieu ou est interrompue, le président d’élection en avise par écrit et sans délai le directeur général des élections qui en avise à son tour la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
1989, c. 36, a. 44; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 26; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.