43. Si le quarantième jour précédant celui du scrutin, la liste électorale n’a pas été préparée ou déposée, ou si l’avis prévu à l’article 42 n’a pas été donné, le ministre peut nommer une personne pour accomplir, aux frais de la commission scolaire, les formalités qui n’ont pas été remplies.
Le gouvernement peut alors fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections, y compris la date du scrutin.