28.1. Est inhabile à exercer la fonction de membre du personnel électoral de toute commission scolaire la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 223.1 de la présente loi, de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou de l’article 567 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3). L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.