282. Les articles 65, 66 et 67.1 à 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ne s’appliquent pas à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des renseignements personnels nécessaires à l’établissement de la liste électorale. Malgré l’article 71 de cette loi, un organisme public ne doit pas verser dans un fichier les renseignements personnels contenus à la liste électorale.
Malgré l’article 89 de cette loi, nul ne peut exiger la rectification d’un renseignement personnel contenu à la liste électorale autrement que de la manière prévue par la présente loi.
Malgré l’article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de la manière prévue par la présente loi.
Les renseignements personnels devant être inscrits sur un document prévu par la présente loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Toutefois, n’ont pas de caractère public les renseignements personnels qui sont inscrits sur une liste électorale, sur une demande présentée devant une commission de révision ou sur le reçu d’une contribution de moins de 100 $ à un candidat et qui ne doivent pas être mentionnés dans le rapport financier de celui-ci.
La transmission des renseignements visés au sixième alinéa est faite conformément à la présente loi sans que ne s’y appliquent les articles 59 et 66 à 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le centre de services scolaire anglophone et le directeur général des élections ne sont pas tenus de verser ces renseignements dans le fichier de renseignements personnels prévu par cette loi.
La section II du chapitre II de cette loi ne s’applique pas à un document prévu par la présente loi.
1989, c. 36, a. 282; 1995, c. 23, a. 82; 2002, c. 10, a. 95; 2010, c. 35, a. 39; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411; 2021, c. 252021, c. 25, a. 831.