24. Lorsque le président d’élection est empêché d’exercer ses fonctions, le secrétaire d’élection le remplace et doit en aviser le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone; celui-ci peut alors nommer une autre personne à titre de président d’élection.
1989, c. 36, a. 24; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26413.