223.5. Le directeur général des élections transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, les renseignements relatifs à toute poursuite pénale intentée en vertu du présent chapitre et à toute déclaration de culpabilité en découlant concernant une infraction visée à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Il transmet également à l’Autorité des marchés publics, selon les modalités déterminées dans une entente, les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l’article 21.7 de la Loi sur les contrats des organismes publics concernant les déclarations de culpabilité aux infractions prévues au présent chapitre et visées à l’annexe I de cette loi.
2015, c. 6, a. 38; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1961.