223.1. Une infraction visée aux paragraphes 1° à 4.1° de l’article 212, au paragraphe 4° de l’article 213, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 10° de l’article 214, aux paragraphes 1° et 3° de l’article 215, aux articles 216, 217, 219, 219.2 et 219.3, aux paragraphes 2º à 4º de l’article 219.8 et à l’article 219.21, dans la mesure où il concerne une infraction visée à l’un des paragraphes 2º, 3º ou 4º de l’article 219.8 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
Toutefois, dans le cas d’une infraction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 219.2, le juge peut décider qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre électorale frauduleuse lorsque les conditions suivantes sont remplies:1° les dépenses électorales dépassent le maximum permis à la suite d’une permission du directeur général du centre de services scolaire anglophone accordée en vertu de l’article 206.55 ou de la décision d’un tribunal sur la contestation d’une réclamation;
2° le refus ou le défaut de payer la réclamation contestée découle d’une erreur commise de bonne foi.
1990, c. 35, a. 15; 2002, c. 10, a. 91; 2010, c. 32, a. 44; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.