221.1. Une personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 219.1 à 219.18 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 219.8, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable et ce, même si l’amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.
2002, c. 10, a. 90; 2006, c. 51, a. 84.