221. Une personne qui commet une infraction prévue à l’article 212, à l’un des paragraphes 1° ou 4° à 8° de l’article 213, à l’un des paragraphes 4°, 5°, 8° ou 10° de l’article 214 ou à l’un des articles 215 et 216 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
1989, c. 36, a. 221; 1990, c. 4, a. 273; 2002, c. 10, a. 89; 2010, c. 32, a. 41.