220. Une personne qui commet une infraction prévue à l’article 212.1, à l’un des paragraphes 2° ou 3° de l’article 213, à l’un des paragraphes 1° à 3°, 6°, 7° ou 9° de l’article 214 ou à l’article 218, est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1989, c. 36, a. 220; 1990, c. 4, a. 972; 2002, c. 10, a. 88.