22. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone est d’office le président d’élection. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone qui nomme alors une autre personne pour le remplacer.
1989, c. 36, a. 22; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.