21.4.Est inéligible à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
2006, c. 51, a. 13; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26412.
21.4.Est inéligible à un poste de membre du conseil des commissaires toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).