219.2. Commet une infraction le candidat qui:1° fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 206.47;
2° remet un faux rapport ou fait une fausse déclaration;
3° produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;
4° permet qu’une dépense électorale soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par la présente loi;
5° après la production des rapports prévus aux articles 209 et 209.4, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 206.55.
Commet également une infraction l’électeur visé à l’article 209.10 ou au dernier alinéa de l’article 209.11 qui fait une fausse déclaration, qui remet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une pièce justificative faux ou falsifié.