219.13. Commet une infraction la personne qui fait ou autorise une dépense électorale ou utilise pendant la période électorale un bien ou un service dont tout ou partie du coût est une dépense électorale prévue à l’article 206.35 sans être candidat.
Aux fins du premier alinéa, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et le mot «candidat» comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87; 2010, c. 32, a. 38.