212. Commet une infraction, quiconque, à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale:1° inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne doit pas l’être;
2° omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui doit l’être;
3° demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas la qualité d’électeur;
4° demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
4.1° demande à être inscrit sur la liste électorale sachant qu’il n’a pas le droit d’y être inscrit;
5° en contravention de l’article 282.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu à la liste électorale, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit;
6° (paragraphe remplacé).