21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:1° un membre de l’Assemblée nationale;
2° un membre du Parlement du Canada;
3° un juge d’un tribunal judiciaire;
3.1° le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3.2° les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère de l’Éducation et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation;
4° un employé de la commission scolaire;
4.1° les membres du personnel électoral de la commission scolaire;
5° une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969; 1990, c. 35, a. 5; 1997, c. 47, a. 60; 2002, c. 10, a. 7; 2002, c. 75, a. 33.