209.7. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone doit, sur demande du directeur général des élections, lui transmettre copie des rapports et des autres documents exigés par le présent chapitre et qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de moins de 100 $.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 78; 2010, c. 35, a. 35; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.