207. Chaque candidat autorisé qui a été élu ou qui a obtenu 15% ou plus des votes donnés lors de l’élection au poste concerné a droit d’être remboursé par le directeur général du centre de services scolaire anglophone sur le fonds général de celui-ci de ses dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la section V du présent chapitre.
Un candidat autorisé a également droit à un remboursement lorsque la procédure d’élection doit être reprise par suite du décès d’un candidat.
Le montant du remboursement est fixé suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement.
Toutefois, le remboursement à un candidat autorisé ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle.
1989, c. 36, a. 207; 2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.