206.9. L’autorisation accordée à un candidat expire le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’avant cette date, elle ne soit retirée ou que le candidat ne produise un rapport financier constatant qu’il a acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales et qu’il n’y a aucun solde dans son fonds électoral.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat qui a été élu et qui n’a pas, le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 74; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2521.Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.