206.56.Le candidat autorisé doit, au 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente section toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2551.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
206.56.Le candidat autorisé doit, au 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente section toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales.