206.47. Le montant des dépenses électorales que ne doit pas dépasser un candidat autorisé au cours d’une élection est le suivant:1° pour l’élection au poste de représentant de la communauté, un montant de 3 780 $ majoré de 0,30 $ par personne inscrite à la liste électorale du centre de services scolaire anglophone auquel s’ajoute, s’il y a lieu, un supplément de:a) 0,10 $ par personne inscrite à cette liste, si la densité d’électeurs par kilomètre carré est supérieure à 1, mais inférieure ou égale à 10;
b) 0,20 $ par personne inscrite à cette liste, si la densité d’électeurs par kilomètre carré est supérieure à 0,45, mais inférieure ou égale à 1;
c) 0,35 $ par personne inscrite à cette liste, si la densité d’électeurs par kilomètre carré est inférieure ou égale à 0,45;
2° pour l’élection à un poste de parent d’un élève, un montant de 1 890 $ majoré de 0,30 $ par personne inscrite à la liste électorale de la circonscription électorale.
Pour le calcul de la densité d’électeurs par kilomètre carré, les territoires non organisés compris dans le territoire d’un centre de services scolaire anglophone sont exclus.
Au plus tard le 30 juillet de l’année précédant celle où doit avoir lieu l’élection générale, le ministre publie la liste des centres de services scolaires anglophones dont les candidats autorisés aux postes de représentant de la communauté ont droit au supplément prévu aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° du premier alinéa. Aux fins de l’établissement de cette liste, le directeur général des élections transmet au ministre les données concernant le nombre d’électeurs par centre de services scolaire anglophone aux fins du calcul de la densité d’électeurs.
À moins que le ministre ne publie une nouvelle liste, la dernière liste publiée s’applique également pour toutes les élections partielles subséquentes tenues avant la prochaine élection générale.
Le nombre de personnes inscrites utilisé, sauf pour l’établissement de la liste des centres de services scolaires anglophones visée au troisième alinéa, est le plus élevé entre celui basé sur la liste non révisée et celui basé sur la liste révisée.
Le gouvernement peut ajuster les montants prévus au premier alinéa selon la formule qu’il détermine. Il publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
2002, c. 10, a. 80; 2013, c. 15, a. 4; 2020, c. 12020, c. 1, a. 25411a.Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.