206.45. Lorsque, par application de l’article 206.33, un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou une publicité visé à l’article 206.44 doit mentionner le nom et le titre de l’intervenant particulier visé à la section VIII du présent chapitre ou de son représentant, il doit également mentionner le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 209.13.
Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicité visé à l’article 206.44 excède 300 $, il ne peut y être mentionné comme personne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom d’un candidat autorisé.