206.40. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre par le candidat autorisé peuvent être versées par lui dans son fonds électoral ou peuvent être utilisées par lui pour payer une dépense électorale prévue à l’article 206.35.
Il doit déposer dans un compte, ouvert à cette fin, d’une succursale québécoise d’un établissement financier les sommes versées dans le fonds électoral.
L’ouverture d’un tel compte n’est pas nécessaire lorsque les sommes proviennent exclusivement de contributions fournies par le candidat autorisé lui-même.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 77; 2013, c. 15, a. 3.