206.33. Dans les articles 206.35 et 206.41 à 206.44, les mots « dépense électorale » comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et les mots « candidat autorisé » comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.