206.21. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 300 $ à chacun des candidats autorisés.
Outre les contributions visées au premier alinéa, un candidat autorisé peut, au cours de l’exercice financier de l’élection, verser pour son bénéfice une contribution dont le total ne dépasse pas la somme de 700 $.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 75; 2013, c. 15, a. 2.