206.18. Ne sont pas des contributions:1° le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2° (paragraphe abrogé);
3° une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu à l’article 207;
4° un prêt consenti à des fins électorales, par un électeur du centre de services scolaire anglophone ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5° un cautionnement contracté par un électeur du centre de services scolaire anglophone;
6° au choix du candidat autorisé, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère électoral, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
6.1° les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère électoral, conformément aux directives du directeur général des élections;
7° la fourniture gratuite de temps ou d’espace, pendant la période électorale, qui est faite conformément à l’article 206.46.