206.17. Sont des contributions:1° le don d’une somme à un candidat autorisé;
2° le service ou le bien fourni à un candidat autorisé à titre gratuit et à des fins électorales;
3° la somme, le bien ou le service fourni par le candidat autorisé lui-même en vue de son élection, sauf la somme qui sert à payer une dépense visée à l’article 206.37.
Dans le cas où un bien ou un service est fourni à un candidat autorisé, à des fins électorales, pour un prix inférieur à sa valeur, la différence constitue une contribution.
Aux fins du présent article, un bien ou un service fourni par un commerçant en semblable matière est évalué au prix le plus bas auquel il offre un tel bien ou service au public à l’époque où il est fourni au candidat autorisé; un bien ou un service fourni par une autre personne qu’un commerçant en semblable matière est évalué au prix de détail le plus bas auquel un tel bien ou service est offert au public dans le cours normal des affaires, selon le marché dans la région et à l’époque où il est fourni au candidat autorisé.