206.13. Le candidat dont l’autorisation est retirée doit faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait:1° un rapport financier pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date du retrait;
2° le rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au directeur général du centre de services scolaire anglophone;
3° la liste de ses créanciers, qui mentionne leur nom, leur adresse et les montants dus à chacun.
Il doit de plus, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.