206. L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès de la Commission des relations du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès de la Commission des relations du travail et celui à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 36, a. 206; 2001, c. 26, a. 105.