205.L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention à l’une des dispositions du présent chapitre peut soumettre sa plainte au Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 36, a. 205; 2001, c. 26, a. 104; 2015, c. 15, a. 155.
205.L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention au présent chapitre peut soumettre sa plainte à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C‐27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
205.L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention au présent chapitre peut soumettre sa plainte au commissaire général du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27). Les articles 15 à 20, 49 à 51, 118 à 137, 139 à 140.1 et 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.