200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone devient vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de la date où le poste devient vacant, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette date.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de l’avis d’élection.
Malgré l’article 160, le membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone élu lors d’une élection partielle entre en fonction à la date de la proclamation d’élection.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14; 1995, c. 23, a. 80; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 77; 2006, c. 51, a. 71; 2013, c. 15, a. 1; 2020, c. 12020, c. 1, a. 246112020, c. 12020, c. 1, a. 24613.