1.1. L’intégration des immigrants à la communauté francophone constituant une priorité pour la société québécoise, la présente loi n’a pas pour effet:1° de modifier, ni directement ni indirectement, les dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) relatives à la langue de l’enseignement; 2° de modifier ou de conférer quelque droit à l’instruction dans la langue de la minorité.
Plus particulièrement, le fait pour une personne qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’un centre de services scolaire de choisir de voter à l’élection des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone et d’y payer ses taxes scolaires, ou de s’y porter candidate, ne la rend pas admissible, non plus que ses enfants, le cas échéant, à recevoir en anglais l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire.
1997, c. 47, a. 54; 2020, c. 12020, c. 1, a. 19211.