196. Le mandat d’un commissaire dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’une infraction à une loi du Parlement du Québec ou du Canada et est condamné à une peine d’emprisonnement prend fin, selon la date la plus tardive, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la peine définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
1989, c. 36, a. 196; 1990, c. 4, a. 971.