195. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui, après son élection, devient inéligible par application de l’un des paragraphes 1° à 4.1° du premier alinéa de l’article 21, prend fin le jour où il entre en fonction à l’un des postes visés par ces paragraphes.
1989, c. 36, a. 195; 1990, c. 35, a. 12; 2002, c. 10, a. 75; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26414.