18.1. L’électeur qui a choisi de voter à un centre de services scolaire anglophone et qui établit son domicile sur le territoire d’un autre centre de services scolaire anglophone est réputé avoir fait son choix auprès de ce dernier centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 6; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2151.