186. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservation d’une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou le dépouillement des votes ou en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel électoral, si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente loi et si cette inobservation ou cette inhabilité n’a pas influé sur le résultat de l’élection.