183. S’il est prouvé au cours de l’instruction:1° qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou, à son su ou avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre électorale frauduleuse, et, s’il a été élu, son élection est nulle;
2° qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un représentant d’un candidat, l’élection de ce candidat est nulle.
L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a pris de bonne foi les précautions raisonnables pour conduire honnêtement l’élection.