17. Le choix relatif à l’exercice du droit de vote doit, pour être valable lors d’une élection scolaire, avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour une demande de modification à la liste électorale.
Un tel choix vaut pour toute élection, à moins que l’électeur ne le révoque en suivant la procédure prévue à l’article 18 ou qu’un de ses enfants soit admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve son domicile.
1989, c. 36, a. 17; 1997, c. 47, a. 58.