161. Le président d’élection transmet au secrétaire général du centre de services scolaire anglophone les documents relatifs à l’élection après la proclamation d’élection des candidats élus. Le secrétaire général les conserve pendant un an à compter de cette transmission ou, si l’élection est contestée, pendant un an à compter de la décision sur la contestation.
1989, c. 36, a. 161; 2006, c. 51, a. 64; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.