160.Les membres élus du conseil d’administration entrent en fonction le 1er juillet suivant leur proclamation d’élection.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la proclamation d’élection du candidat élu lors de l’élection suivante, sauf si leur siège devient vacant dans l’un des cas prévus à l’article 191.
1989, c. 36, a. 160; 2002, c. 10, a. 73; 2020, c. 12020, c. 1, a. 23311.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
160.Les commissaires entrent en fonction à la date de la proclamation d’élection.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la proclamation d’élection du candidat élu lors de l’élection suivante, sauf si leur siège devient vacant dans l’un des cas prévus à l’article 191.