156. Le président d’élection proclame élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Si l’égalité des voix persiste après le dépouillement judiciaire, il ordonne la tenue d’une nouvelle élection pour la circonscription concernée ou, le cas échéant, pour le poste de représentant de la communauté concerné et fixe la date du scrutin de manière à ce que celui-ci ait lieu le plus rapidement possible après la décision du juge. Il en informe dès que possible chaque personne qui avait posé sa candidature à l’élection qui s’est soldée par une égalité.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 200 s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. De plus, la liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection et il n’est pas nécessaire de la réviser.
1989, c. 36, a. 156; 2006, c. 51, a. 61; 2008, c. 29, a. 48; 2020, c. 12020, c. 1, a. 23211.