153.En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 282 et 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 36, a. 153; 1992, c. 61, a. 281; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
153.En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 et 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
153.En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 et 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.