150. Le juge donne au président d’élection et aux candidats un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge assigne le secrétaire d’élection et le président d’élection à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et les relevés du dépouillement de la circonscription électorale concernée.
1989, c. 36, a. 150; 2002, c. 10, a. 70.